J.O. 63 du 15 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-340 du 13 mars 2007 portant publication de la résolution MSC.135(76) (adoptée le 12 décembre 2002) - Adoption d'amendements au Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires (Recueil INF) (1)


NOR : MAEJ0730018D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974, Décrète :


Article 1


La résolution MSC.135(76) - Adoption d'amendements au Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires (Recueil INF), adoptée à Londres le 12 décembre 2002, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mars 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) La présente résolution est entrée en vigueur le 1er juillet 2004.

R É S O L U T I O N MSC.135(76)

(ADOPTÉE LE 12 DÉCEMBRE 2002)


ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE IRRADIÉ, DE PLUTONIUM ET DE DÉCHETS HAUTEMENT RADIOACTIFS EN COLIS À BORD DE NAVIRES (RECUEIL INF)

Le Comité de la sécurité maritime,

RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,

NOTANT la résolution MSC. 88(71), par laquelle il a adopté le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires (ci-après dénommé le « Recueil INF »), qui est devenu obligatoire en vertu du chapitre VII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »),

NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b) et la règle VII/14.1 de la Convention concernant la procédure d'amendement applicable au Recueil INF,

RECONNAISSANT qu'il est nécessaire de modifier le Recueil INF pour tenir compte des amendements au chapitre VII de la Convention qui ont été adoptés par la résolution MSC. 123(75),

AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-seizième session, les amendements au Recueil INF qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,

1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements au Recueil INF dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2004 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;

3. INVITE les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2004 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joints en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.


A N N E X E


AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE IRRADIÉ, DE PLUTONIUM ET DE DÉCHETS HAUTEMENT RADIOACTIFS EN COLIS À BORD DE NAVIRES (RECUEIL INF), TEL QUE MODIFIÉ



Chapitre 1

Généralités



1.1. Définitions


1. Remplacer l'actuel alinéa 3 du paragraphe 1.1.1 par ce qui suit :

« 3. Une cargaison INF désigne le combustible nucléaire irradié, le plutonium et les déchets hautement radioactifs en colis transportés en tant que cargaison conformément aux dispositions concernant la classe 7 du Code IMDG. »

2. Au paragraphe 1.1.1.7, remplacer la référence à la règle « VII/14.6 » par « VII/1.1 ».


1.2. Application


3. Au paragraphe 1.2.2, remplacer le mot « devraient » par le mot « doivent ».